PROJET DE LOI 10
Loi concernant la sécurité à motocyclette
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les véhicules à moteur
1( 1) Le paragraphe 15(1) de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) à l’alinéa f), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
b) à l’alinéa g), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par une virgule suivie de « et »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g) :
h) d’enjoindre au conducteur et à tout passager d’une motocyclette de retirer leur casque et tout couvre-visage que portent ces derniers et de permettre l’inspection de leur casque aux fins de vérification de la conformité de ceux-ci aux normes prescrites par règlement.
1( 2) Le paragraphe 30(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
30( 2) Toute plaque d’immatriculation est, en tout temps :
a) solidement fixée au véhicule pour lequel la plaque est délivrée, de manière à l’empêcher d’osciller;
b) fixée en position horizontale à au moins 30 cm du sol, mesurés à partir du bas de la plaque;
c) fixée à un endroit et dans une position lui permettant d’être nettement visible;
d) maintenue nette de corps étrangers et dans un état la rendant nettement lisible par une personne se trouvant sur la route à l’avant ou à l’arrière du véhicule.
1( 3) La rubrique « Passagers d’une motocyclette » qui précède l’article 199 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Conduite d’une motocyclette
1( 4) Le paragraphe 199(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
199( 1) La personne qui conduit une motocyclette :
a) garde les deux mains sur le guidon de la motocyclette, sauf lorsqu’elle fait un signal conformément à l’article 163 ou 164;
b) garde les deux pieds sur les pédales ou les repose-pieds de la motocyclette;
c) reste en position assise sur la selle normale permanente qui y est fixée;
d) s’assure que le guidon de la motocyclette y est solidement fixé et ne dépasse pas le haut de ses épaules lorsqu’elle est assise sur la selle;
e) ne transporte aucune autre personne, sauf si la motocyclette est conçue pour transporter un passager, auquel cas elle veille à ce que ce dernier voyage en position assise sur la selle normale permanente prévue pour lui ou dans une nacelle latérale.
1( 5) L’article 212 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) toute motocyclette doit être munie d’une aile, d’un garde-boue ou de tout autre accessoire qui réduit efficacement les aspersions et les éclaboussements d’eau ainsi que les projections de boue ou de neige fondue à l’arrière de la motocyclette;
1( 6) L’article 229 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Casque de motocyclette
229( 1) Il est interdit de conduire une motocyclette ou d’en être le passager à moins de porter un casque conforme aux normes prescrites par règlement qui est solidement maintenu sur la tête par les sangles et les attaches fournies par le fabricant.
229( 2) Après s’être arrêtés en toute sécurité lorsqu’un agent de la paix leur demande de le faire, le conducteur d’une motocyclette et tout passager, à la demande de l’agent, retirent leur casque et tout couvre-visage qu’ils portent afin de lui permettre d’inspecter leur casque aux fins de vérification de la conformité de ceux-ci aux normes prescrites par règlement.
229( 3) Commet une infraction le conducteur ou le passager d’une motocyclette qui refuse de retirer son casque ou son couvre-visage lorsque l’agent de la paix le lui demande en vertu du paragraphe (2).
1( 7) L’article 237 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rétroviseurs
237( 1) Tout véhicule à moteur doit être muni d’un rétroviseur placé et réglé de façon à réfléchir dans les yeux du conducteur, sans interception par une partie du véhicule ou de son chargement, une vue de la route sur une distance d’au moins 60 m en arrière de ce véhicule.
237( 2) En plus d’être conforme aux prescriptions du paragraphe (1), une motocyclette doit être munie de deux rétroviseurs, soit un de chaque côté de celle-ci, lesquels y sont solidement fixés.
237( 3) Les rétroviseurs visés au paragraphe (2) sont conformes à la norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada 111 figurant dans le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada), dans sa version en vigueur au moment de la fabrication de la motocyclette.
1( 8) La division 265.071(1)b)(iii)(B) de la Loi est modifiée par la suppression de « fixée à une hauteur d’au moins trente centimètres » et son remplacement par « fixée en position horizontale à au moins 30 cm ».
1( 9) L’annexe A de la Loi est modifiée
a) par la suppression de
et son remplacement par ce qui suit :
| 199(1)a)............... | C | |
| 199(1)b)............... | C | |
| 199(1)c)............... | C | |
| 199(1)d)............... | C | |
| 199(1)e)............... | C | |
b) par la suppression de
et son remplacement par ce qui suit :
| 229(1)............... | C | |
| 229(3)............... | C | |
Règlement pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
2( 1) L’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-50 pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est modifiée, au passage qui traite de la Loi sur les véhicules à moteur,
a) par l’adjonction après
198 | | marche arrière illégale |
de ce qui suit :
199(1)a) | | conduite dangereuse d’une motocyclette |
199(1)b) | | conduite dangereuse d’une motocyclette |
199(1)c) | | conduite dangereuse d’une motocyclette |
199(1)d) | | conduite dangereuse d’une motocyclette |
199(1)e) | | conduite dangereuse d’une motocyclette |
b) par la suppression de
229 | | défaut de porter le casque légal |
et son remplacement par ce qui suit :
229(1) | | défaut de porter le casque légal |
229(3) | | défaut de se conformer à la demande de retirer son casque ou son couvre-visage |
2( 2) L’annexe B du Règlement est modifiée, au passage qui traite de la Loi sur les véhicules à moteur,
a) par l’adjonction après
198 | | marche arrière illégale |
de ce qui suit :
199(1)a) | | conduite dangereuse d’une motocyclette |
199(1)b) | | conduite dangereuse d’une motocyclette |
199(1)c) | | conduite dangereuse d’une motocyclette |
199(1)d) | | conduite dangereuse d’une motocyclette |
199(1)e) | | conduite dangereuse d’une motocyclette |
b) par la suppression de
229 | | défaut de porter le casque légal |
et son remplacement par ce qui suit :
229(1) | | défaut de porter le casque légal |
229(3) | | défaut de se conformer à la demande de retirer son casque ou son couvre-visage |